Carte bancaire volée: que disent les juges?

Que faire lorsqu’en cas de perte ou de vol, le code confidentiel de votre carte bancaire est utilisé? Quel est le délai pour faire opposition?

Rappel: article L. 132-3 du Code monétaire et financier

Selon cette disposition, le titulaire d’une carte bancaire perdue ou volée ne supporter les opérations passées au débit du compte avant opposition que dans la limite d’un plafond de 150 euros. Toutefois, en cas d’opposition tardive ou de négligence, le plafond n’a plus lieu d’être et le titulaire devra répondre de l’intégralité des opérations passées avant opposition.

  • Utilisation du code confidentiel

Sous l’empire de la jurisprudence antérieure, le fait qu’un tiers ait passé des opérations avec utilisation du code confidentiel laissait penser que le titulaire de la carte volée ait agi avec une négligence fautive. En effet, pour qu’un tiers s’approprie le code secret assorti à une carte bancaire, il fallait nécessairement que le titulaire de cette carte ait été particulièrement peu prudent, au point de conserver son code écrit sur lui avec sa carte.

Aujourd’hui,  il existe plus d’une astuce pour découvrir le code confidentiel d’une carte sans être obligé de se le faire communiquer par un titulaire particulièrement négligent. Par conséquent, la seule utilisation du code confidentiel pour des opérations passées avant opposition n’est plus constitutive de faute lourde.

  • Délai d’opposition

En principe opposition doit être formée ”dans les meilleurs délais” compte tenu des habitudes d’utilisation de la carte. Pour la Cour de cassation, le titulaire d’une carte volée avait bien agi dans les meilleurs délais alors que sa carte avait été utilisée à son insu à huit reprises pendant plus d’un mois avant qu’il ne fasse opposition.

La Convention d’ouverture de compte peut prévoir un délai fixe pour faire opposition. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. On peut aisément imaginer que les établissements bancaires mettront en oeuvre cette possibilité au regard de la nouvelle tendance jurisprudentielle.

Cass. 1re civ., 28 mars 2008

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